B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
80. Sauf si toutes les parties y consentent et que cela est dans l’intérêt de la justice, l’avocat ne doit pas comparaître ou plaider devant un juge ou toute personne exerçant une fonction juridictionnelle si:
1°  ce juge ou cette personne a un intérêt dans le cabinet au sein duquel l’avocat exerce ses activités professionnelles;
2°  ce juge à temps partiel ou cette personne exerce ses activités professionnelles au sein du même cabinet;
3°  ce juge ou cette personne est un parent ou un allié au sens des règles concernant la récusation prévues au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 129-2015, a. 80; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
80. Sauf si toutes les parties y consentent et que cela est dans l’intérêt de la justice, l’avocat ne doit pas comparaître ou plaider devant un juge ou toute personne exerçant une fonction juridictionnelle si:
1°  ce juge ou cette personne a un intérêt dans le cabinet au sein duquel l’avocat exerce ses activités professionnelles;
2°  ce juge à temps partiel ou cette personne exerce ses activités professionnelles au sein du même cabinet;
3°  ce juge ou cette personne est un parent ou un allié au sens des règles concernant la récusation prévues au Code de procédure civile (chapitre C-25).
D. 129-2015, a. 80.